Quelques précisions sur la consultation des DP en matière d’inaptitude professionnelle – Cass. Soc. 11 mai 2016, n°14-12.169

20160412-DSC_1136

Par un arrêt rendu le 11 mai 2016, la Cour de cassation vient de confirmer son analyse en ce que la consultation des délégués du personnel visée à l’articleL.1226-10 du Code du travail était obligatoire en matière de licenciement pour inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail. La juridiction suprême rappelle ainsi une position déjà acquise en ce que l’absence de consultation régulière des délégués du personnel a pour conséquence l’octroi au salarié licencié d’une indemnité a minima égale à douze mois de salaires sur le fondement des dispositions de l’article L.1226-15 du Code du travail, indemnisation exclusive et ce quand bien même l’employeur était reconnu défaillant en son obligation de reclassement (Cass. Soc., 16 décembre 2010, n° 09-67.446).

Mais quid de l’hypothèse dans laquelle l’entreprise n’est pas pourvue de délégués du personnel alors qu’elle est soumise à cette obligation ?

En pareil cas, l’employeur est tenu d’organiser les éléctions des délégués du personnel. Si le processus électoral ne permet pas d’aboutir à la désignation de salariés en qualité de délégués du personnel, l’entreprise doit établir un procès-verbal de carence. Si un licenciement pour inaptitude professionnelle est notifié au salarié alors que l’entreprise n’est pas pourvu de délégués du personnel et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi, la Cour de cassation considère la procédure de licenciement comme irrégulière, le salarié bénéficiant alors de l’indemnité visée supra équivalente, a minima, à douze mois de salaires (Cass. Soc., 28 avril 2011, n° 09-71.658).

Dans son arrêt du 11 mai 2016, il est considéré que l’employeur est tenu d’engager des démarches à l’expiration des mandats de délégués du personnel dont l’élection n’a pu aboutir et ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence. L’entreprise droit ainsi organiser tous les quatre ans (depuis la loi du n° 2005-882 du 2 août 2005) les éléctions des délégués du personnel à compter du dernier procès-verbal de carence. A défaut, il est considéré que la consulation des institutions représentatives du personnel n’est pas régulière, entachant ainsi la régularité du licenciement. Cette analyse est en définitive assez logique.

L’employeur doit ainsi rester vigilant sur ces délais. D’une part et faut d’avoir organiser les élections et le cas échéant d’avoir établi un procès-verbal de carence, il ne peut valablement notifier un licenciement pour inaptitude professionnelle et, d’autre part, il s’exposerait à des poursuites pour délit d’entrave aux fonctions des délégués du personnel.

Retrouvez in extenso l’arrêt commenté : Cass. Soc., 11 mai 2016, n°14-12.169